La cour juge que le rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes n’est pas un acte pouvant être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir
01-01-05 Actes administratifs - notions
01-01-05-02-02 Actes ne présentant pas ce caractère
54-01-01 Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.
54-01-01-02 Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
135-01-07-07 Contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières
Rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes – acte pouvant être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif : absence, alors même qu’il serait susceptible de produire des effets notables ou d’influer de manière significative sur les comportements de quelque personne que ce soit.
Les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes s’inscrivent dans le cadre d’un examen de la gestion d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local ou d’un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en œuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l’objet d’une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité. Ils ne peuvent ainsi être contestés par la voie d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, eu égard notamment à l’office de ce dernier, alors même qu’ils seraient susceptibles de produire des effets notables ou d’influer de manière significative sur les comportements de quelque personne que ce soit.
Cf Conseil d’État, 8 février 1999, Commune de La Ciotat, n° 169047 B
Comp. Conseil d’État, avis, Section, 15 juillet 2004, Chabert, n° 267415 A et Conseil d’État, 24 avril 2019, Arif, n° 409270
Comp. Conseil d’État, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH, n° 368082-368083-368084 et Société NC Numericable, n° 390023