Un maire peut prononcer une sanction d’exclusion d’un enfant de l’accueil périscolaire au titre de l’exception d’urgence sans entendre au préalable les enfants concernés par la situation
Arrêt C+ n° 25TL00347 du 22 octobre 2026 - 1ère chambre
01 Actes législatifs et administratifs
01-03 Validité des actes administratifs - Forme et procédure
01-03-03 Procédure contradictoire
01-03-03-01 Caractère obligatoire
01-03-03-02 Caractère non obligatoire
30-01-03 Questions générales concernant les élèves
335-01-01-02 Conventions internationales
Article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 – Mise en œuvre du droit de l’enfant d’être entendu de façon compatible avec la législation nationale – Dispense au titre de l’exception d’urgence prévue par le droit français – Existence.
La décision par laquelle l’autorité compétente exclut à titre de sanction un enfant de l’accueil organisé par les services périscolaires communaux doit être prise après que l’enfant concerné a été entendu conformément aux stipulations de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces stipulations prévoient toutefois que l’État met en œuvre ce droit de façon compatible avec la législation nationale. En droit français, si les décisions défavorables soumises à obligation de motivation ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l’article L. 121-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispense l’administration de cette formalité en cas d’urgence. Les nombreux actes de violence de nature à porter atteinte à l’intégrité physique des autres enfants accueillis dans les services périscolaires créent une situation d’urgence permettant au maire de prononcer une sanction d’exclusion sans entendre au préalable les enfants concernés.
Note – référence : cf. ou Rappr. ou Comp.
Cf Conseil d’État, 27 juin 2008, Mme E., n° 291561 – A
Conseil d’État, 28 septembre 2016, Ministre de l'intérieur c. M. A., n° 390438 – B
Conseil d’État, 18 décembre 2017, Ministre de l'intérieur c. Mme R., n° 409694 – B