La détention d’un titre de séjour d’un Etat tiers à l’Union européenne ne constitue pas un motif légal de refus du renouvellement d’un document provisoire de séjour « protection temporaire »
Arrêt C+ n°24TL01455 du 2 avril 2026 - 1ère chambre
15- Communautés européennes et Union européenne
15-05 Règles applicables
15-05-045 Contrôles aux frontières, asile et immigration
15-05-045-05 Asile, protection subsidiaire et protection temporaire
335-01 Séjour des étrangers
Directive « protection temporaire » – Décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022 – Refus de la protection temporaire pour un ressortissant ukrainien – Condition – demandeur déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne (article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) – Possibilité de refuser la protection temporaire à un ressortissant ukrainien détenteur d’un titre de séjour délivré par un Etat tiers à l’Union européenne – Absence
Une ressortissante ukrainienne entrée en France en mars 2022 qui a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » au titre de l’article L. 581-3 du CESEDA, lequel transpose en droit français la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées) ne peut se voir refuser le renouvellement de cette protection temporaire au motif qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour délivré par les autorités étatiques du Canada, Etat tiers à l’Union européenne, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 581-3 du CESEDA qu’un tel refus ne peut être opposé qu’aux étrangers déjà autorisés à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.