Absence d’incidence d’une irrégularité de procédure en raison de l’existence d’un recours préalable obligatoire

Jurisprudence
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Absence d’incidence d’une irrégularité de procédure en raison de l’existence d’un recours préalable obligatoire

Arrêt C+ n°25TL00632 du 11 juin 2026 - 1ère chambre

01-03 Validité des actes administratifs – forme et procédure
01-03-03 Procédure contradictoire
54-01-02-01 Recours administratif préalable

Déclaration préalable déposée au titre de la loi sur l’eau pour la création d’un lotissement – notification d’une décision d’opposition après l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition équivalant au retrait de cette décision – obligation de respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration – vice tiré de l’absence de mise en œuvre de cette procédure – contestation de la décision d’opposition dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 214-36 du code de l'environnement – moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision initiale opérant à l’encontre de la décision prise sur recours substituée à cette décision initiale – Conséquence du vice de procédure sur la décision prise sur recours – Illégalité en cas d'influence sur le sens de la décision ou de privation d'une garantie – Absence dès lors que l’intéressé a été invité à présenter ses observations devant un organisme collégial lors du recours administratif préalable obligatoire exercé.

a) Il se déduit de l'article L. 214-35 du code de l'environnement qu'à défaut de notification d'une décision d'opposition dans le délai prévu par cet article, l'auteur d'une déclaration préalable bénéficie d'une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d'une décision d'opposition s'analyse comme un retrait de cette décision implicite. b) La décision ainsi retirée ayant créé des droits, son retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. c) la substitution à la décision d’opposition initiale de la décision prise dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 214-36 du code de l'environnement ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de la décision prise sur ce recours un moyen tiré de l’irrégularité de la décision initiale pour absence de procédure contradictoire. d) un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. e) l’intéressé ayant été entendu et ayant présenté des observations devant un organisme collégial dans le cadre du recours préalable obligatoire, cette circonstance fait obstacle à l’annulation de la décision prise sur ce recours en raison de l’irrégularité procédurale entachant la décision initiale.

Cf Conseil d’Etat, 30 mai 2007, SCI Agyr, n° 288519 – B
Conseil d’Etat, Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, n° 270075 - A
Conseil d’État, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033 - A
Conseil d’Etat, 12 juin 2023, société Bobigny Indépendance, n° 465241 - B