Pas de responsabilité de l’Etat du fait des lois pour l’interdiction des publicités aériennes

Jurisprudence
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Arrêt C+ n°24TL01187 du 19 mars 2026

60-01-02 Fondement de la responsabilité

60-01-02-01-01 Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques

60-01-02-01-01-02 Responsabilité du fait de la loi

Responsabilité de l’Etat du fait des lois – 1) Egalité devant les charges publiques – Conditions d’engagement – Préjudice grave et spécial – Absence de préjudice spécial 2) Obligation d'assurer le respect des engagements internationaux de la France – Conditions – Motif d’intérêt général permettant d’exclure l’indemnisation des préjudices résultant de l’application de la loi – Existence – Loi intervenue en méconnaissance de ces engagements – Absence.

Des sociétés spécialisées dans l’activité de publicité aérienne ont demandé la réparation des préjudices que leur cause l’application de l’article 20 de la loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique, interdisant tout activité de publicité tractée par aéronef. Dès lors que l’interdiction revêt une portée générale et qu’elle concerne tout un secteur d’activité, le préjudice invoqué ne présente pas un caractère spécial permettant l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Le but d’intérêt général poursuivi par le législateur en édictant l’interdiction, laquelle contribue à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, justifie le rejet de la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité de l’Etat du fait des lois en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des engagements internationaux et européens de la France.

Cf. Conseil d’État, Assemblée, 14 février 1938, société des produits laitiers « La Fleurette », n° 51704, publié au recueil Lebon

Conseil d’Etat 2 novembre 2005, société coopérative agricole Ax’ion, n°266564, publié au recueil

Conseil d’Etat, Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu, n°279522, publié au recueil

Conseil d’Etat, 23 juillet 2014, société d’éditions et de protection route, n°354365, publié au recueil