La mise en demeure de cesser des travaux prise par le maire soumise aux délais de prescription de l’article 8 du code de procédure pénale

Jurisprudence
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Arrêt C+ n°23TL02992

68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-03 – Permis de construire

68-03-05 – Contrôle des travaux

Police spéciale visant à réprimer la réalisation de travaux en méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 481-1 du code de l’urbanisme) (1) – 1) Délai de prescription – Délai de prescription de l’action publique (art. 8 du code de procédure pénale) : délai de trois ans jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ; délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

Les pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme investissent l’autorité administrative ne peuvent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique.

Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est, selon la version applicable de l’article 8 du code de procédure pénale, de trois ou six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

1) Rappr. CE (avis) 24 juillet 2025, M. et Mme Pizzirani, n° 503768 – A.