Imputabilité au service d’une maladie de Parkinson dont l’origine n'est pas toxique, génétique, ni idiopathique, concernant un agent exposé aux biocides

Jurisprudence
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Arrêt C+ n°24TL01061, 25TL00392 du 23 décembre 2025

Une maladie de Parkinson dont l’origine n’est pas toxique, génétique, ni idiopathique et qui concerne un agent exposé aux biocides est imputable au service.

36 Fonctionnaires et agents publics.
36-05 Positions.
36-05-04 Congés.
36-05-04-01 Congés de maladie.
Maladie imputable au service - Notion

1. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

2. La maladie de Parkinson a été diagnostiquée à un agent d’entretien communal alors qu’il était âgé de 52 ans. Parmi ses missions, il lui revenait d’épandre des produits pesticides au moyen d’un pulvérisateur manuel au cours de plusieurs périodes par an, et ce pendant une dizaine d’années.

Pour retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie de Parkinson dont souffre cet agent et l’exercice de ses fonctions et donc l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson, la cour s’est appuyée sur le rapport d’expertise collective intitulé « Pesticides : Effets sur la santé – Nouvelles données » publié en 2021 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale lequel a retenu l’existence d’une présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies, dont la maladie de Parkinson. Elle s’est également appuyée sur le rapport d’expertise d’un neurologue excluant d’autres causes toxiques ou génétiques, et relevant que l’aspect clinique était trop sévère trop rapidement pour la classique maladie de Parkinson existant par elle-même. En revanche, la cour n’a pas retenu les éléments avancés par la commune en défense, tenant à la faible quantité de produits pesticides épandus par l’agent et aux moyens de protection individuelle mis à sa disposition. En effet, d’une part, la commune n’apportait aucun élément de preuve sur les quantités de pesticide qu’elle avait demandé à son agent d’épandre au cours de la dizaine d’années considérée et, d’autre part, permettant d’établir que les mesures de protection qu’elle indique avoir mises en œuvre étaient suffisamment efficaces pour prévenir tout risque d’exposition aux produits pesticides.

Cf CE, 13/09/2019, N° 407795
Comp 17MA02703

Lire la décision