Arrêt C+ n°23TL02617
26- Droits civils et individuels.
26-07- Protection des données à caractère personnel.
26-07-02- Questions propres à certaines catégories de données.
26-07-02-02- Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté (art. 9 de la loi du 6 janvier 1978).
335-03 Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière
335-03-01 Légalité externe
335-03-01-01 Procédure
Obligation de quitter le territoire français prise à la suite de la consultation des données à caractère personnel du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) – Obligation de saisir les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à la mesure d’éloignement (5° du I de l’art. R. 40-29 du CPP) – Condition de légalité externe - Irrégularité tenant à l’absence de cette saisine – Modalités d’application de la jurisprudence « Danthony » – Vérification de ce que cette irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le TAJ et ayant déterminé le sens de la décision.
1) il résulte de la combinaison des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, par les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour. Les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de telles demandes ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du CPP que, lorsque l’autorité compétente envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du CPP, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
2) L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
3) Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Comp. CE (avis) 13 novembre 2025, M. Dekhili, n° 504895 – B s’agissant de l’enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de titre de séjour