Gains déclarés selon le régime des plus-values des particuliers par un gérant associé unique d’une EURL lors du rachat de ses parts : pas d'abus de droit

Jurisprudence
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Des gains déclarés selon le régime des plus-values des particuliers par un gérant associé unique d’une EURL lors du rachat de ses parts ne constituent pas un abus de droit

Arrêt C+ n° 24TL00941 du 12 février 2026

19-01-03-03 Abus de droit et fraude à la loi

EURL procédant à une réduction de son capital par rachat de parts à son gérant, associé unique – déclaration des gains selon le régime des plus-values des particuliers prévu au 6° de l’article 112 du code général des impôts et application de l’abattement renforcé de 85 % – mise en œuvre par l’administration de la procédure de répression des abus de droit au motif que la réduction du capital n’était pas motivée par l’intérêt économique de l’entreprise et application du régime de taxation des revenus distribués – opération commandée par une intention exclusivement fiscale révélant un abus de droit – absence dès lors que la société a connu au cours des deux exercices précédents une diminution sensible de son chiffre d’affaires, que la réduction du capital n’est pas étrangère à l’intérêt économique de l’entreprise en permettant d’adapter le capital à son activité réelle et de limiter son exposition aux risques sociaux alors que l’article L. 225-207 du code de commerce permet aux sociétés, libres de leur gestion, de réduire leur capital sans que cela soit motivé par des pertes.

Le gérant associé unique d’une EURL ayant bénéficié d’une plus-value à l’occasion du rachat, par la société, de ses parts peut, sans abus de droit, déclarer ses gains selon le régime des plus-values des particuliers et non selon celui des revenus distribués dès lors que la réduction de capital de l’entreprise n’est pas étrangère à son intérêt économique, la société, qui avait auparavant augmenté à deux reprises son capital, ayant ensuite connu une diminution sensible de son chiffre d’affaires. Une telle opération n’est pas constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant été commandée par une intention exclusivement fiscale.

CE, 29 décembre 2000, Roesch, n° 179647, publié au recueil

CE, 28 février 2007, Ministre de l’économie, n°284565, publié au recueil

CE, 29 mars 2017, Mme Tison-Schwartz, n° 394950, mentionnée aux Tables.