Une demande de communication des documents que l'administration a obtenus de tiers doit être réitérée par le contribuable après l'intervention de la proposition d...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Une demande de communication des documents que l'administration a obtenus de tiers doit être réitérée par le contribuable après l'intervention de la proposition de rectification

Arrêt 22TL21891, Chambre 1

19 – Contributions et taxes

19-01 -Généralités

19-01-03 Règles générales d’établissement de l’impôt

19-01-03-02 Rectification

19-01-03-02-01 Généralités

19-01-03-02-01-02 Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers

19-01-03-02-01-02-02 Communication au contribuable des documents

 

19 – Contributions et taxes

19-01 -Généralités

19-01-03 Règles générales d’établissement de l’impôt

19-01-03-02 Rectification

Intervention d’une proposition de rectification – 1) Effet sur la demande de communication des renseignements et documents obtenus auprès de tiers – Nécessité de la réitérer – 2) Espèce – Contestation postérieure à la proposition de rectification du refus de communication qui lui était antérieur – Absence de régularisation ou de réitération.

1) L’administration n’est pas tenue de répondre à une demande de communication formée avant l’intervention d’une proposition de rectification. Il appartient au contribuable, s’il l’estime utile, de présenter à nouveau, postérieurement à cette proposition, sa demande de communication des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la rectification.

 

2) La contestation postérieure à la proposition de rectification du refus de communication qui lui était antérieur ne constitue pas une régularisation ou une réitération de la demande.

Cf. CE, 8 juin 2011, Morel, n° 311580, B.