Une demande de communication des documents que l'administration a obtenus de tiers doit être réitérée par le contribuable après l'intervention de la proposition de rectification
19 – Contributions et taxes
19-01 -Généralités
19-01-03 Règles générales d’établissement de l’impôt
19-01-03-02 Rectification
19-01-03-02-01 Généralités
19-01-03-02-01-02 Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers
19-01-03-02-01-02-02 Communication au contribuable des documents
19 – Contributions et taxes
19-01 -Généralités
19-01-03 Règles générales d’établissement de l’impôt
19-01-03-02 Rectification
Intervention d’une proposition de rectification – 1) Effet sur la demande de communication des renseignements et documents obtenus auprès de tiers – Nécessité de la réitérer – 2) Espèce – Contestation postérieure à la proposition de rectification du refus de communication qui lui était antérieur – Absence de régularisation ou de réitération.
1) L’administration n’est pas tenue de répondre à une demande de communication formée avant l’intervention d’une proposition de rectification. Il appartient au contribuable, s’il l’estime utile, de présenter à nouveau, postérieurement à cette proposition, sa demande de communication des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la rectification.
2) La contestation postérieure à la proposition de rectification du refus de communication qui lui était antérieur ne constitue pas une régularisation ou une réitération de la demande.
Cf. CE, 8 juin 2011, Morel, n° 311580, B.