Arrêt C+ n°23TL02624 du 6 novembre 2025
19-01-01-03 Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF))
19-04-02-01-01-03 Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du code general des impôts (CGI))
Interdiction d’abroger un acte créateur de droits même illégal passé un délai de quatre mois suivant son édiction - article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) – application à la décision par laquelle l’administration fiscale remet en cause pour l’avenir un rescrit fiscal - Absence
Les dispositions de l’article L. 242-1 du CRPA, en vertu desquelles l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ne s’appliquent pas aux décisions de l’administration fiscale remettant en cause, pour l’avenir, un rescrit fiscal favorable sollicité par le contribuable sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF. Les dispositions spéciales de l’article L. 80 B du LPF primant sur celles, générales, de l’article L. 242-1 du CRPA, il s’ensuit qu’un avantage fiscal accordé illégalement par mesure de tolérance peut toujours être remis en cause pour l’avenir, les contribuables n’ayant aucun droit acquis à son maintien
Cf CE, 25 juin 2003, n° 239189, société Nestlé France (B) ; Comp. CE 6 novembre 2002, n° 223041, Soulier (A) ; Comp. CE 2 décembre, 2016 n° 387613, société Export Press (A) ; CE, 2 juin 2025, n° 493848, Vincenti (B).