Sursis à statuer pendant une durée de six mois sur la demande d’annulation de l’arrêté ministériel déclarant d’utilité publique le projet de contournement ouest de Montpellier
Association Saint-Jean Environnement et autres
c/ ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Société Autoroutes du Sud de la France (ASF) Montpellier Méditerranée Métropole et autres
Arrêt n°24TL00427 du 21 juillet 2026
Le projet d’aménagement du contournement ouest de Montpellier (dit « COM »), consiste en la création d’une voie expresse à deux fois deux voies, sur un linéaire d’environ 6 kilomètres, entre ses raccordements à l’A750 au nord et à l’A709 au sud. Par un arrêté du 2 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et le ministre délégué aux transports ont déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à ce projet.
Saisie en appel par cinq associations de défense de l’environnement du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2023 ayant rejeté leur recours en annulation, la cour a d’abord examiné la régularité de la procédure à l’issue de laquelle l’utilité publique a été déclarée et a relevé deux vices de procédure.
Le premier tient à ce que, à la date de l’arrêté attaqué, alors que le recours à un financement privé n’était que simplement envisagé, l’engagement de l’Etat sur le financement des travaux, d’un montant de 237 millions d’euros, impliquait la réalisation d’une contre-expertise indépendante, à joindre au dossier d’enquête publique. L’absence d’accomplissement de cette formalité, prévue à l’article 3 du décret du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics, a pu avoir pour effet de nuire à l’information des personnes intéressées par l’opération.
Toutefois, la cour a pris acte de ce qu’un financement privé par une modification de la convention de concession existante entre l’Etat et la société Autoroutes du sud de la France a, depuis lors, été entériné par un décret du premier ministre du 28 décembre 2023, devenu définitif. Elle a ainsi considéré qu’une régularisation était, de fait, intervenue a posteriori, rendant désormais sans objet la critique des associations appelantes sur ce point.
Le second vice retenu par les juges d’appel tient à l’insuffisance de l’étude d’impact concernant la détermination des mesures compensatoires concernant le risque d’inondation. L’étude évalue à 80 000 m3 la consommation de zone d’expansion de crues par le projet, dans un secteur localisé en partie en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation, et détaille les mesures d’évitement et de réduction des effets du projet à cet égard. Elle conclut à un impact résiduel non négligeable sur le risque d’inondation, avec une surélévation des niveaux d’eau en cas de crue, sans toutefois déterminer les mesures de compensation, renvoyant à des études ultérieures, la recherche de zones de compensation et évoquant la potentielle destruction de remblais chez des propriétaires privés. Or, il n’est pas établi que les mesures de compensation ne pouvaient être définies dès l’élaboration du dossier de déclaration d’enquête publique. La cour a considéré que cette insuffisance de l’étude d’impact, jointe au dossier d’enquête publique, était susceptible d’avoir nui à l’information complète de la population et d’avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.
La cour n’a pas retenu, en revanche, l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’analyse du « trafic induit », trafic généré par l’existence même du projet routier. Il n’était pas démontré que le défaut de prise en compte du trafic induit aurait amené à sous-évaluer la fréquentation et les temps de parcours estimés.
Au regard de l’insuffisance de l’étude d’impact relative aux mesures de compensation concernant le risque d’inondation et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat dans ce type de situation, la cour a décidé de surseoir à statuer pour permettre à l’administration, dans un délai de six mois, de régulariser sa décision en complétant l’étude d’impact sur ce point et en informant le public par une consultation par voie électronique.
Dans ces conditions, elle n’a pas examiné à ce stade l’utilité publique du projet, dont le défaut était invoqué par les associations appelantes, et a réservé sa réponse à ce moyen à l’issue du délai de régularisation imparti à l’administration.