Saisie de la contestation d’une participation financière en matière d’urbanisme, la cour apprécie les conditions de la prescription.

Décision de justice
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Une société civile immobilière a fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier et demandé à la cour d'annuler un titre de recettes émis par le maire de Montpellier pour le recouvrement de la somme de 142 300€ correspondant à la seconde moitié de la participation financière au titre d’un programme d'aménagement d'ensemble et de prononcer la décharge de cette somme, en se prévalant notamment de la prescription.

La société civile immobilière les Marquis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 12 avril 2018 par le maire de Montpellier pour le recouvrement de la somme de 142 300 euros correspondant à la seconde moitié de la participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble Multisites Marquerose et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1803280 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 20MA01250 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL01250, la société civile immobilière les Marquis, représentée par le cabinet PLMC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 12 avril 2018 par le maire de Montpellier ;

3°) d'ordonner le remboursement de cette somme qu'elle a acquittée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire ;

- le titre de recettes contesté émane d'une autorité incompétente ;

- le titre de recettes contesté est entaché d'une erreur dans l'identification de la créance à recouvrer ;

- la délibération instaurant les participations pour équipements publics est postérieure au permis de construire constituant son fait générateur ;

- à titre subsidiaire, la créance était prescrite.

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Arrêt n° 20TL01250 du 10 novembre 2022