Remboursement, droit aux intérêts moratoires, par un arrêt du 16 mars 2023 la cour administrative d’appel de Toulouse confirme le jugement du tribunal administrat...

Décision de justice
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Remboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales - Intérêts réclamés par le contribuable demandant le remboursement d'un crédit de TVA

Remboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales - Intérêts réclamés par le contribuable demandant le remboursement d'un crédit de TVA - a) Existence - b) Date de départ du calcul - Date de la réclamation en vue d’obtenir le remboursement du crédit de taxe.

a) Ont le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée effectués après l’intervention d’une décision de rejet née du silence initialement gardé par l’administration sur la réclamation du contribuable, alors même que le droit à remboursement ne procèderait pas, à l’origine, d’une erreur commise par l’administration dans l’assiette ou le calcul d’une imposition. Ils doivent dès lors donner lieu au versement d’intérêts moratoires.

b) Ces intérêts doivent courir, s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.

c) Tel est également le cas lorsqu’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte du choix du redevable de demander le remboursement, dans les conditions fixées au I de l’article 272 du code général des impôts, d’une taxe acquittée à tort et dont l’imputation n’a pu être opérée, le crédit remboursable, même s’il correspond à un paiement antérieur, apparaissant alors du seul fait de la réclamation.

Rappr., s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle il n’y a pas eu de paiement antérieur de la part du redevable, CE, 20 octobre 2000, Société A.T.G. Gigadisc, n° 194730, T. pp. 934-977 et CE, 17 février 1988, Mme Morel, n° 58538, p. 69.

Comp., s’agissant d’une réclamation fondée sur l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, CE, Assemblée, 31 octobre 1975, Société "Coq-France", n° 97234, p. 534.

Lire l'arrêt 20TL22671