Rejet des demandes de suspension de l’autorisation environnementale modificative délivrée pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Toulouse rejette les demandes de suspension de l’autorisation environnementale modificative délivrée pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Cour administrative d’appel de Toulouse 
Ordonnances du 13 octobre 2026 nos 26TL02284, 26TL02294

Par deux ordonnances rendues le 13 octobre 2026, la cour, statuant en formation collégiale des référés, s’est prononcée sur des demandes de suspension de l’autorisation environnementale délivrée le 10 juillet 2026 par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn. Celle-ci modifie l’autorisation environnementale initiale du 1er mars 2023 afin de régulariser les travaux effectués par la société concessionnaire sans autorisation et hors des emprises prévues. 

La cour était principalement saisie sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. Celui-ci prévoit que le juge administratif des référés saisi d'une demande de suspension d’une décision pour laquelle une étude d’impact est obligatoire suspend cette décision en l’absence de cette étude d’impact.

La cour considère que si les travaux autorisés ont une incidence, notamment en raison de l’accroissement des surfaces concernées, leur impact reste néanmoins limité. Ils ne présentent donc pas un caractère substantiel qui aurait nécessité une nouvelle évaluation environnementale comme le soutenaient les requérants. Aucune des dispositions du code de l’environnement invoquées par les requérants n’imposait non plus cette nouvelle évaluation environnementale. Enfin une simple autorisation environnementale modificative était suffisante.

La cour était également saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet au juge administratif de suspendre une décision à la double condition que l’urgence le justifie et qu’existe un doute sérieux sur sa légalité. La cour rejette une des deux demandes en constatant que n’existe pas d’urgence dès lors que les travaux sont presque intégralement achevés et la seconde en l’absence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation.