Rejet de la demande de condamnation de l’Etat à indemniser les préjudices dont se prévalent des riverains d’un parc éolien sur la commune de Le Margnès/Fontrieu (Tarn)
Cour administrative d’appel de Toulouse – 4ème chambre
Arrêt n° 23TL01482 du 25 septembre 2025
Le préfet de l’Aude a autorisé en 2005 l’implantation de six éoliennes sur la commune de Le Margnès intégrée depuis dans la nouvelle commune de Fontrieu. Dans cette même commune, M. et Mme F. avaient acquis l’année précédente un ensemble immobilier afin d’y résider et d’exploiter des gîtes.
Victimes de troubles de santé imputés au fonctionnement de ce parc éolien, dont l’éolienne la plus proche se situe à 700 mètres environ de leur habitation, M. et Mme F. ont obtenu devant la juridiction judiciaire la condamnation des sociétés exploitantes de ce parc à les indemniser des préjudices résultants de troubles anormaux de voisinage.
Ils ont également saisi le préfet de l’Aude afin que soient prises toutes mesures permettant de faire cesser ces mêmes troubles et ont demandé réparation des préjudices dont ils estiment être victimes. Confrontés au refus du représentant de l’Etat de faire droit à leurs demandes d’annulation et d’indemnisation par l’Etat, ils ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse, compétente en premier et dernier ressort, de se prononcer sur le litige les opposant au préfet de l’Aude.
Par un arrêt du 25 septembre 2025, la cour a rejeté leurs demandes après avoir considéré que les conditions de fonctionnement du parc éolien n’imposaient pas la prise de mesures complémentaires dès lors notamment que les études acoustiques ne révélaient pas de non-conformité au regard des exigences réglementaires applicables. Le préfet ayant pu légalement refuser de prendre les mesures demandées par les requérants, la demande d’annulation de ce refus a été rejetée par la cour. La cour a également jugé que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat n’étaient pas réunies en l’absence de carence fautive du préfet dans l’exercice de son pouvoir de police au titre du code de l’environnement. La cour a enfin refusé d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat au regard des deux fondements invoqués par M. et Mme F. tirés des troubles anormaux de voisinage et de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.