Permis d'aménager l'ancien site de l'école d'application de l'infanterie à Montpellier

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Toulouse rejette l’appel présenté contre un permis d’aménager délivré par le maire de Montpellier à la société d’aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) sur le site de l’Ecole d’application de l’infanterie.

La commune de Montpellier a acheté à l’Etat, le 6 avril 2012, un ensemble de terrains militaires regroupés autour d’une caserne, jusqu’alors occupés par l’Ecole d’application de l’infanterie et représentant une superficie totale de 35,58 hectares répartie en trois secteurs. La SA3M doit assurer la reconversion de ce site dans le cadre d’une concession d’aménagement.

 

Les deux premiers secteurs ont été inscrits dans une procédure de zone d’aménagement concerté à vocation principale d’habitat. Le troisième secteur est constitué par le Parc Montcalm et présente une superficie de 22,12 hectares composée d’espaces arborés, de terrains de sport et de quelques bâtiments. Ledit parc, traversé par le cours d’eau le Lantissargues, a été rendu accessible au public sur une superficie d’environ 15 hectares dans l’attente de son réaménagement.

 

Le permis d’aménager délivré le 21 juin 2018 par le maire de Montpellier à la société SA3M pour la réalisation de cette opération, laquelle prévoit, sur une superficie de 19,74 hectares, la mise en place d’ouvrages de rétention et d’écrêtement des eaux, ainsi que d’installations sportives et de loisirs rénovées, a été contesté devant le tribunal administratif de Montpellier par un propriétaire voisin à qui s’est jointe une association de protection du Parc Montcalm.

 

Par un arrêt du 29 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie du jugement du tribunal qui avait rejeté la demande d’annulation, a confirmé le jugement du tribunal.

 

La Cour a considéré que le projet porté par la société SA3M en vue du réaménagement du Parc Montcalm n’était pas susceptible d’affecter de manière directe les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété du voisin ayant introduit l’action en justice. Elle rejette, ce faisant, la requête d’appel de l’intéressé pour défaut d’intérêt à agir. Par voie de conséquence, l’intervention de l’association n’est pas admise.

CAA de Toulouse, 4ème chambre

Arrêt du 29 décembre 2022, M. J. et Association « Les gardiens de Montcalm », n° 19TL04975