Par un arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme le jugement du tribunal administratif de Nîmes concernant l’absence de responsabi...

Décision de justice
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Responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure Délits d’entrave à la circulation réprimés par l’article L. 412-1 du code de la route commis dans le cadre d’actions concertées et préméditées - conséquence : absence de dommages imputables à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié - inapplicabilité du régime de responsabilité sans faute prévu par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

Responsabilité sans faute de l’État fondée sur l'égalité devant les charges publiques

Dommage causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits sans que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure soient réunies - exigence d’un préjudice anormal et spécial - absence en l’occurrence.

Des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées entre le 20 novembre et le 19 décembre 2018 au niveau des ronds-points desservant la zone industrielle de Saint-Césaire à Nîmes, où est implantée une usine de la société LIB Industries, par des manifestants, revêtus de gilets jaunes. Ces actions, qui se sont succédées pendant une durée d’un mois, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers, visant à paralyser l’économie française. Elles ont constitué des délits d’entrave à la circulation réprimés par l’article L. 412-1 du code de la route et ont été concertées et préméditées. Par conséquent, les préjudices qui ont résulté pour la société LIB Industries de ces opérations ne peuvent être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient donc engager la responsabilité de l’État sur ce fondement.

 La société LIB Industries n’établit pas avoir subi un préjudice différent et d’une gravité significativement plus élevée que celui subi par d’autres entreprises du fait des actions de blocage de la circulation menées dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. Ainsi, le caractère spécial du préjudice subi par elle n’est pas démontré.

 

Lire l'Arrêt 21TL04565