Par deux arrêts du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté pour défaut d’intérêt à agir les recours en annulation formés par deux sociét...

Décision de justice
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Par deux arrêts du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté pour défaut d’intérêt à agir les recours en annulation formés par deux sociétés à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Caso Patrimoine un permis de construire valant permis de démolir et autorisation d’exploitation commerciale en vue de la réhabilitation de l’ancien bâtiment du Théâtre des Variétés ayant abrité le cinéma UGC bordant la place Wilson et les allées Président Roosevelt pour l’installation de l’enseigne Fnac.

Le projet de relocalisation de l’enseigne Fnac à Toulouse a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire valant également permis de démolir et autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’une surface de vente de près de 3 000 mètres carrés. L’arrêté du 11 juillet 2022 du maire de Toulouse autorisant ce projet a été contesté devant la cour, compétente en premier ressort, par une société propriétaire du local commercial en face du projet, actuellement loué par l’enseigne Fnac qui a vocation à s’installer dans la nouvelle surface de vente autorisée, et par une société exerçant une activité commerciale riveraine d’optique et lunetterie.

Par ses arrêts du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse rejette les requêtes de ces deux sociétés pour absence d’intérêt à agir.

Dans la première affaire, la cour relève que ni la qualité de propriétaire bailleur de locaux civils ou commerciaux, ni sa qualité d’ancien bailleur de l’exploitant sous l’enseigne Fnac dont l’immeuble est situé en face du projet contesté ne suffisent, à elles seules, à conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester une autorisation d’exploitation commerciale. La cour juge ainsi que la SCI Métro ne démontre pas que le projet autorisé est susceptible d’affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine en sa qualité de propriétaire d’un immeuble situé dans les limites de la zone de chalandise d’un projet d’équipement commercial.

Dans la seconde affaire, la cour relève que les difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier de démolition et de construction d’un bâtiment, que fait valoir la société Optique Austerlitz, ne sont pas au nombre des atteintes susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien, critères de l’intérêt pour agir fixés par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. En outre, en se limitant à critiquer les choix architecturaux de construction de l’immeuble, en lieu et place d’immeubles menaçant ruine, situé dans la continuité de bâtiments voisins ne présentant pas une homogénéité et un intérêt architectural particulier, la société requérante ne démontre pas que la construction projetée est susceptible d’affecter directement les conditions d’utilisation et de jouissance du bien immobilier dans lequel elle exerce son activité commerciale d’optique lunetterie.

En conséquence, la cour juge que les deux sociétés requérantes ne sont pas recevables à contester l’arrêté du maire de Toulouse.

CAA Toulouse, 4ème chambre

Arrêts du 16 mai 2024, SCI Métro n° 22TL21904 ; SARL Optique Austerlitz n°23TL00118

Crédit photo: ©L’Atelier des Chimères