Le principe de desserte à respecter d’une opération d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme n’étant pas divisible de cette opération, les co...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le principe de desserte à respecter d’une opération d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme n’étant pas divisible de cette opération, les conclusions tendant à sa seule annulation sont irrecevables

Orientation d’aménagement et de programmation – I) Caractère divisible d’une disposition d’une orientation d’aménagement et de programmation- absence si le reste du plan local d’urbanisme ne forme pas avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent - II) Conséquence du caractère indivisible- Conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible - irrecevabilité

I) Une disposition d’une opération d’aménagement et de programmation ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste de cette opération forme, avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. Une opération d’aménagement et de programmation visant à densifier l’urbanisation d’un secteur ne constitue pas un ensemble complet et cohérent avec le reste du plan local d’urbanisme en l’absence de prévision des dessertes de ce secteur. Le « principe de desserte à respecter » d’une telle opération n’est donc, par suite, pas divisible de cette opération.

II) Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre cet acte. Les conclusions dirigées contre une disposition d’une opération d’aménagement et de programmation, et qui forment avec celle-ci un tout indivisible, sont irrecevables

1. Rappr. CE Avis contentieux, SCI du Petit Bois, n°436934, du 2 octobre 2020 à propos du caractère divisible d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme

2. Rappr. CE, Ministre de l’Environnement et du cadre de vie c/ Poidevin, n°12957, du 12 octobre 1979 à propos de l’annulation partielle d’un permis de construire.

Décision C+ 21TL24729