Le juge d’appel est seul compétent et se prononce sur les conclusions à fin d’annulation d’un permis de construire modificatif communiqué en cours d’instance

Décision de justice
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Urbanisme et aménagement du territoire, introduction de l'instance

Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties.

 

Par suite, lorsqu’un permis de construire modificatif a été délivré spontanément par son auteur en cours d’instance et a été communiqué aux parties, il appartient à la Cour, statuant sur une instance dirigée contre le permis de construire initialement délivré, de se prononcer dans le cadre de cette même instance sur les conclusions à fin d’annulation de ce permis de construire. La circonstance que ce permis modificatif n’ait pas été pris à la suite d’une décision juridictionnelle mais soit intervenu de façon spontanée en cours d’instance et la circonstance que ledit permis soit intervenu alors que la première instance était terminée ne sauraient avoir d’incidence sur la recevabilité de telles conclusions présentées pour la première fois devant la Cour.

 

Rappr. CE, 15 décembre 2021, Trukenwald, 453316 ;

Rappr. CE, 10 novembre 2021, Cne de Val d’Isère, 439966

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