La cour statue sur le respect du principe d’égalité de rémunération entre agents publics d’une même collectivité et d’un même cadre d’emplois.
Avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération - non-application aux agents recrutés après la création de la région Occitanie des indemnités d’assiduité et de fin d’année dont bénéficient les agents auparavant employés par la région Midi-Pyrénées, s’agissant de la première de ces indemnités, et par la région Languedoc-Roussillon, pour ce qui est de la seconde - atteinte au principe de l’égalité de traitement entre agents d’un même cadre d’emplois - absence
Si les compléments de rémunération collectivement acquis, au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, peuvent être maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l’intervention de cette loi, quelle que soit la date de recrutement de leurs agents et nonobstant la limite prévue par l’article 88 de cette même loi, y compris dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle région par regroupement de régions préexistantes, le bénéfice de ces compléments ne saurait concerner les agents recrutés par cette nouvelle région postérieurement à sa création, lesquels ont seulement droit à bénéficier du régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils sont affectés, ce régime n’incluant pas les compléments précités.[RÉ1] À cet égard et en tout état de cause, les personnels des régions regroupées au sein d’une nouvelle région ne sont pas, au regard de l’objet du V de l’article 114 de la loi du 7 août 2015 et de celui de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, dans la même situation que les agents recrutés directement, en tant que de besoin, par la région née de ce regroupement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des agents publics d’une même collectivité et d’un même cadre d’emplois ne peut qu’être écarté.