La cour statue sur le délai de réclamation s’agissant d’un remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche en matière d’impôt sur les sociétés

Décision de justice
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La cour statue sur le délai de réclamation s’agissant d’un remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche en matière d’impôt sur les sociétés

Réclamation tendant au remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche – Point de départ du délai de réclamation –- 1) Impôt sur les sociétés – Liquidation de l’impôt dû au titre du troisième exercice faisant suite à celui sur lequel le crédit pouvait initialement être imputé – 2) Espèce.

1) Il résulte des dispositions des articles 244 quater B, 220 B et 199 ter B du code général des impôts (CGI) que l’événement qui motive la réclamation tendant au remboursement de la créance de crédit d’impôt, au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), est constitué par la naissance du droit à remboursement . S’agissant de l’impôt sur les sociétés, ce droit naît lors de la liquidation de l’impôt dû au titre du troisième exercice faisant suite à celui sur lequel ce crédit pouvait initialement être imputé, cette liquidation intervenant, en application de l’article 1668 du CGI, lors du dépôt du relevé de solde, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Dans le cas d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, dès lors qu’en application de l’article 49 septies J de l’annexe III au CGI le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposés au titre de la dernière année civile écoulée, ce troisième exercice est clos au cours de la quatrième année qui suit celle des dépenses exposées ouvrant droit au crédit d’impôt. Selon que le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés est déposé avant ou après le 31 décembre de cette quatrième année, le droit à remboursement de la créance de crédit impôt recherche naît au cours de cette quatrième année ou au cours de l’année suivante.

                        

2) Le crédit d’impôt recherche acquis à raison de dépenses exposées en 2011 n’avait pas été imputé sur la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012 ni sur aucune des cotisations dues au titre des exercices clos les trois années suivantes. La fraction non utilisée de cette créance est devenue remboursable à la date de la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015, au plus tard le 15 octobre 2015. Le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF est échu le 31 décembre 2017 et la réclamation présentée le 19 décembre 2018 est tardive.

 

Lire la décision 21TL24510