La cour statue sur la majoration prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts
19 Contributions et taxes.
19-04 Impôts sur les revenus et bénéfices.
19-04-01 Règles générales.
19-04-01-02 Impôt sur le revenu.
19-04-01-02-03 Détermination du revenu imposable.
26 Droits civils et individuels.
26-055 Convention européenne des droits de l'homme.
26-055-01 Droits garantis par la convention
Coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, pour majorer l’imposition des revenus distribués irrégulièrement – méconnaissance de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – absence
La majoration prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, qui s’appliquent à l’imposition des revenus de capitaux mobiliers distribués irrégulièrement et notamment à ceux qui procèdent de la mise en évidence , repose sur une base raisonnable et n’aboutit pas à imposer une surcharge financière disproportionnée méconnaissant l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Comp. : Conseil constitutionnel n° 2019-793, 28 juin 2019 QPC
Cour européenne des droits de l’homme : 7 décembre 2023, Waldner c/France 26.604/12