La cour se prononce sur le report en arrière d’un déficit pour une société ayant changé d’activité
19-04 Impôts sur les revenus et bénéfices
19-04-02 Revenus et bénéfices imposables – règles particulières
19-04-02-01 Bénéfices industriels et commerciaux
19-04-02-01-04 Détermination du bénéfice net
19-04-02-01-04-10 Report déficitaire
Report en arrière d’un déficit – Condition : identité d’entreprise – Inexistence de cette identité en cas de transformations telles que l’activité réelle n’est plus la même entre l’exercice de constatation du déficit et celui sur lequel le report est demandé – Conséquence : absence de droit au report en arrière, alors même qu’au titre de l’exercice au cours duquel le déficit a été constaté aucune cession, cessation totale d'entreprise, fusion de sociétés ou opération assimilée, ou jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société n’est intervenu.
Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l’article 220 quinquies et de l’article 221 du code général des impôts que l’exercice par une société du droit au report de déficit en arrière est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
La société appelante, créée en 2002 sous son ancienne dénomination FMP Bat, a exercé, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012, une activité de fabrication, achat, vente, import-export de matériel, accessoires et outillage pour travaux de second œuvre dans le bâtiment, puis, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, une activité de marchand de biens et de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’immobilier. Le changement d’activité de la société s’est traduit par la cession de son fonds de commerce, le 29 novembre 2012, ainsi que par la modification de sa dénomination, de son siège social et de son objet social, décidée en assemblée générale extraordinaire des associés le 14 décembre 2012 et mise à jour au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 février 2013. Un tel changement traduit une transformation de son activité réelle telle qu’elle fait obstacle à ce que la société appelante puisse être regardée comme étant, avant et après cette transformation, la même entreprise au sens du I de l’article 220 quinquies précité, quand bien même son numéro d’identification au répertoire des entreprises est resté le même. La circonstance que la cession de son activité ne correspondrait pas au cas envisagé au II de l’article 220 quinquies n’est pas de nature, eu égard notamment à l’intention du législateur, à savoir le rétablissement rapide du résultat des entreprises déficitaires et la poursuite de leur activité, à écarter la condition tenant à l’identité de l’entreprise générant le déficit et le bénéfice sur lequel est imputé le premier. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société Immofaq ne remplissait pas une telle condition, et lui a refusé, pour ce motif, le remboursement de la créance née d’un report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Comp. Conseil d’État, 29 novembre 1972, n° 81954, Dupont 1973, p. 60