La cour se prononce dans cet arrêt sur la légalité d’une décision d’un centre hospitalier fixant les modalités de décompte des absences d’agents au titre de leurs décharges syndicales. Elle juge qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er , 8, 9 et 14 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, que l’octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l’accomplissement effectif, au cours d’un cycle de travail déterminé, d’une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures.
Pour leur application, les agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service qui ont été autorisés à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale en lieu et place de leur activité professionnelle au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration, doivent être réputés comme exerçant effectivement leurs fonctions, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, alors même que ces dispositions ne confèrent pas à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents, leur temps de travail doit être décompté pour la durée réellement effectuée.