La cour retient la responsabilité sans faute de l’Etat à l’occasion de la fermeture d’un hypermarché pour empêcher l’intrusion de manifestants

Décision de justice
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La cour retient la responsabilité sans faute de l’Etat à l’occasion de la fermeture d’un hypermarché pour empêcher l’intrusion de manifestants

Arrêt 22TL21470, Chambre 3

C+

60 Responsabilité de la puissance publique

60-01 Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité

60-01-05 Responsabilité régie par des textes spéciaux

60-01-05-01 Attroupements et rassemblements

Régime de responsabilité sans faute de l’État régi par les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure - Dommages résultant de manière directe et certaine de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés – Existence – Fermeture d’un hypermarché pour parer la tentative d’intrusion d’un groupe de manifestants, lycéens et « gilets jaunes », tentative relevant de l’infraction pénale dont les éléments constitutifs sont définis par les dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal

À l’occasion d’une manifestation qui s’est tenue contre la réforme du baccalauréat et de l’enseignement supérieur, un groupe composé de 300 lycéens a rejoint, le 4 décembre 2018 au matin, des « gilets jaunes » qui participaient au blocage du carrefour giratoire menant à la zone où se situe le centre commercial exploité par la société Gaillac distribution. Puis, un groupe de 70 lycéens, accompagnés de quelques « gilets jaunes » a quitté ce rond-point pour prendre la direction de ce centre commercial. Ce groupe doit être regardé comme ayant constitué un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Ce groupe s’est ensuite introduit dans des magasins exploités sous d’autres enseignes pour y opérer des dégradations, avant de se diriger dans le même but, vers l’entrée principale de l’hypermarché précité. Après que les premiers éléments de ce groupe ont été refoulés par les agents de sécurité de ce dernier, ils n’ont été empêchés d’y pénétrer que par la fermeture des grilles décidée par la direction de l’établissement. Une seconde tentative a eu lieu, vers une autre sortie, par laquelle les clients avaient été autorisés par la direction à passer mais a échoué en raison de ce que les grilles ont été fermées juste avant. Eu égard à ces circonstances, qui révèlent une intention manifeste et persistante de pénétrer par la force dans l’hypermarché pour y commettre des dégradations, et alors même que les auteurs de ces faits n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ils relevaient de l’infraction pénale dont les éléments constitutifs sont définis par les dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal