La cour précise les conditions d’applicabilité du règlement national d’urbanisme pour une commune dotée d’une carte communale.

Décision de justice
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La cour précise les conditions d’applicabilité du règlement national d’urbanisme pour une commune dotée d’une carte communale.

CAA TOULOUSE Chambre 4

C+ Arrêt 23TL00327

68 Urbanisme

68-001 Règles générales d’utilisation du sol

68-001-01 Règles générales de l’urbanisme

68-001-01-01 Règlement national d’urbanisme

1) Portée de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme – Applicabilité lorsque le terrain est localisé dans les parties non urbanisées de la commune, alors même que le terrain serait classé en secteur constructible par la carte communale (1) – Notion de partie urbanisée de la commune au sens et pour l’application de ces dispositions (2).

2) Portée des articles R. 111-7 et R. 111-25 du code de l’urbanisme – Motif de refus d’une autorisation d’urbanisme – Absence – Possibilité d’accorder l’autorisation sous réserve du respect de prescriptions spéciales – Existence (3).

1) Les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme trouvent à s’appliquer dans les communes dont le territoire est régi par une carte communale dès lors que le terrain d’assiette du projet est localisé en dehors des parties urbanisées de la commune, alors même que le terrain en cause serait classé en secteur constructible par le document graphique de la carte communale. Doivent être regardées comme constituant des parties urbanisées de la commune, au sens et pour l’application de ces dispositions, les parties du territoire de la commune comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

2) Il résulte des termes mêmes des articles R. 111-7 et R. 111-25 du code de l’urbanisme qu’ils permettent seulement à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales portant respectivement, d’une part, sur les espaces verts ou les aires de jeux et de loisirs et, d’autre part, sur les installations relatives au stationnement, mais qu’ils ne permettent pas à cette autorité de refuser l’autorisation au motif que le pétitionnaire n’aurait pas prévu de tels aménagements ou qu’il aurait prévu des aménagements insuffisants.

 

1. Rappr., s’agissant des anciens articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l’urbanisme : CE, 10 novembre 2006, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer c/ M. Degrenne, n° 283201, B.

2. Cf. sur la notion de partie urbanisée au sens de l’ancien article L. 111-1-2 devenu L. 111-3 du code de l’urbanisme : CE, 29 mars 2017, Commune de Saint-Bauzille-de-Putois, n° 393730, B.

3. Rappr., s’agissant de l’ancien article R. 111-15 repris à l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, relatif au respect des préoccupations d’environnement : CE, 6 décembre 2017, M. et Mme Mathon, n° 398537, B.