La cour précise l’interprétation de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail effectif dans la fonction publique hospitalière
Arrêt C+ Chambre 2 N° 22TL21490
36 Fonctionnaires et agents publics
36-11 Dispositions propres aux personnels hospitaliers
Encadrement de la durée de travail effectif des agents (décret du 4 janvier 2002) -
Nombre de jours de repos fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche- Détermination de la période de référence - Deux semaines calendaires prédéterminées-
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’organisation du travail doit comprendre au moins un dimanche de repos par période de deux semaines.
Le terme de « semaines » renvoie à une semaine calendaire prédéterminée.
Par suite, la période de référence de deux semaines ne pouvant être appréciée de manière glissante, ces dispositions n’interdisent pas de travailler deux dimanches consécutifs.
Comp. CE 2018-04-04, n° 398069 398070, Syndicat Sud Santé Sociaux 31, B, avec conclusions de N. Polge.