La cour juge que le mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme prévu à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme est applicable à une demande d’autorisation unique pour des éoliennes.
Demande d’autorisation unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014) - Mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme en cas d’annulation juridictionnelle d’un refus de permis de construire (art. L. 600-2 du code de l’urbanisme) - Applicabilité, lorsque la demande d’autorisation unique portait sur un projet d’installation nécessitant un permis de construire (1).
En vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, l’autorisation unique vaut autorisation au titre de la législation relative aux installations classées et, le cas échéant, permis de construire au titre du code de l’urbanisme.
Par suite, le mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme prévu à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme est applicable en cas d’annulation juridictionnelle d’un refus opposé à une demande d’autorisation unique lorsque cette demande portait sur un projet d’installation nécessitant un permis de construire.
1. Comp., s’agissant d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement ne valant pas permis de construire : CE, 29 janvier 2018, Société d’assainissement du parc automobile niçois, n° 405706, A.