La cour juge que le délai de recours, qui a été suspendu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle à l’avocat désigné.
Suspension du délai de recours par une demande d’aide juridictionnelle - Notification de la décision prononçant l’admission à l’aide juridictionnelle au demandeur et à l’avocat désigné pour lui prêter son concours - Prise en compte de la date de la plus tardive de ces notifications pour déterminer la date à laquelle le délai de recours recommence à courir (1).
Il résulte des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 que, lorsque le demandeur d’asile a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le délai dont il dispose pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile est suspendu et ne recommence à courir, pour la durée restante, qu’à compter de la notification de la décision relative à l’aide juridictionnelle. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 56 et 57 du décret du 28 décembre 2020 que la notification de la décision prononçant l’admission à l’aide juridictionnelle doit être réalisée tant à l’égard du demandeur lui-même qu’à l’égard, notamment, de l’avocat désigné pour lui prêter son concours. Compte tenu de l’importance particulière de cette dernière notification pour assurer au requérant le bénéfice du droit au recours effectif qu’il tient de la loi du 10 juillet 1991, le délai de recours dont dispose l’intéressé pour contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ne recommence à courir, pour la durée restante, qu’à compter de la plus tardive de ces deux notifications.
1. Rappr, sous l’empire des dispositions précédemment applicables, CE, 29 novembre 2019, M. Crouma, n° 415837, B.