La cour juge que la loi du 13 juillet 2018 instituant une présomption d’imputabilité au service des maladies contractées dans ou à l’occasion du service pour les...

Décision de justice
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La cour juge que la loi du 13 juillet 2018 instituant une présomption d’imputabilité au service des maladies contractées dans ou à l’occasion du service pour les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est d’application immédiate

48 – Pensions.
48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
48-01-02 – Conditions d'octroi d'une pension.
48-01-02-04- Présomption légale d’imputabilité
48-01-02-04-02-Reconnaissance du bénéfice de la présomption
48-01-02-04-02-01-Législation applicable

Présomption d’imputabilité au service d’une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, issu du II de l’article 54 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense - Applicabilité immédiate - Oui

Eu égard à l’objet des dispositions du 3° de l’article L. 121-2 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui est de faire bénéficier les militaires des mêmes droits que ceux dont disposent les agents publics en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et en l'absence de dispositions prévoyant une application différée, contrairement à celles prévues au 1° de l’article L. 121-2, qui a trait aux pensions militaires d’invalidité en matière de blessures, le législateur a eu pour volonté, ainsi, au demeurant, que les travaux préparatoires de la loi le confirment, que la présomption d’imputabilité au service des maladies contractées dans ou à l’occasion du service  qu’elles prévoient soit d’application immédiate.

Arrêt C+ n°23TL01194