La cour juge que la LGV de contournement entre Nîmes et Montpellier n’a pas causé de préjudice grave à deux riverains ayant demandé des dommages et intérêts

Décision de justice
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La cour administrative d'appel de Toulouse a été saisie par un exploitant agricole et par un groupement agricole de deux jugements, l’un du tribunal administratif de Montpellier, l’autre du tribunal administratif de Nîmes, ayant rejeté leurs demandes tendant à ce que la société Oc’Via et la société SNCF réparent les préjudices qu’ils estimaient subir en raison de la présence, à proximité de leurs terres, de la ligne ferroviaire à grande vitesse de contournement entre les villes de Nîmes et de Montpellier.

La Cour confirme que seule la responsabilité de la société Oc’Via, chargée de la conception, de la construction, de la maintenance et du financement de la ligne, est susceptible d’être engagée, à l’exclusion de celle de la société SNCF.
    
La Cour rappelle que seul un préjudice grave, excédant les inconvénients normaux auxquels sont exposés les riverains d’un ouvrage public, est de nature à engager la responsabilité du gestionnaire de cet ouvrage.
    
Dans la première affaire, la Cour estime que la modification des voies de circulation, entraînée par les travaux de la LGV, n’a pas imposé à l’exploitant agricole des trajets supplémentaires excessivement longs pour se rendre sur ses terrains. Par ailleurs, en tant qu’habitant d’une maison située à plus de 600 mètres de la LGV, l’auteur du recours n’a pas subi de nuisances visuelles et sonores d’une importance telle qu’il devrait être regardé comme victime d’un préjudice grave.
    
Dans la seconde affaire, la Cour devait trancher la question de savoir si les inondations subies par les terres du groupement agricole étaient dues aux travaux de création de la LGV. La cour répond par la négative en se fondant sur les conclusions d’une expertise qui n’avait pas retenu un tel lien de causalité et sur le fait que les inondations ont eu lieu à la suite d’intempéries exceptionnelles dans une zone déjà reconnue comme naturellement inondable. En revanche, la Cour reconnaît le droit de l’exploitant à être indemnisé de ses cultures détruites par la dispersion de poussières de chaux en provenance des travaux de la LGV.

Arrêt n°2221170 (3ème chambre - GAEC Saveurs de Lattes / société Oc’Via et SNCF du 19 novembre 2024), arrêt n° 2300014 (3ème chambre - Basset / société Oc’Via et SNCF du 19 novembre 2024)

Lire les arrêts :

22TL21170

23TL00014