La cour juge qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale n’est pas fondée à appeler en garantie cet établissement pour les condamnations prononcées en raison des illégalités entachant un permis d’aménager eu égard aux clauses de la convention qu’ils ont conclue.
CAA Toulouse, 21 septembre 2023, Toulouse Métropole, n°21TL23620. Recours en cassation
Les conventions entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres pour mettre à disposition des services sur le fondement du III de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales présentent un caractère onéreux dès lors qu’elles prévoient le remboursement des frais de fonctionnement du service et ne sont pas de droit lorsqu’une commune le demande. Elles doivent donc être qualifiées de contrats de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public dans les conditions de droit commun. La clause de cette convention excluant tout appel en garantie n’est pas illicite dès lors que le seul remboursement des frais de fonctionnement du service ne peut être regardé comme une rémunération au sens de l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales. La cour juge en conséquence que la commune, qui s’est engagée par cette convention à renoncer à appeler en garantie Toulouse Métropole dans le cadre des contentieux indemnitaires relatifs à l’instruction des autorisations d’urbanisme, n’est pas fondée à l’appeler en garantie pour les condamnations prononcées par un jugement du tribunal administratif en raison des illégalités entachant un permis d’aménager.