La cour juge qu’un étranger en situation irrégulière, remplaçant un coursier à bicyclette, doit être regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il exerce so...

Décision de justice
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La cour juge qu’un étranger en situation irrégulière, remplaçant un coursier à bicyclette, doit être regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il exerce son activité, comme employé en tant que salarié par le coursier qu’il remplace

 Arrêt C+ 22TL21419

335 Étrangers.

335-06 Emploi des étrangers.

335-06-02 Mesures individuelles.

335-06-02-02 Contribution spéciale et de la contribution forfaitaire dues à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger

Coursier à bicyclette employant un étranger en situation irrégulière – situation de dépendance économique et juridique de l’étranger – lien de subordination : existence – conséquence : activité de l’étranger exercée dans le cadre d’une relation de travail salariée – faits passibles des contributions visant à sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée.

Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions

La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.

Un étranger en situation irrégulière qui remplace un coursier à bicyclette, libre d’organiser son travail et de déterminer lui-même ses horaires et son temps de travail, ne disposant, cependant, pour réaliser les livraisons d’aucun moyen matériel propre et, de ce fait, est économiquement et juridiquement dépendant du coursier qu’il remplace, qui lui a fourni, d’une part, son code d’accès pour se connecter à l’application et recevoir les commandes et, d’autre part, sa bicyclette. De plus, les commandes livrées par l’étranger sont payées par virement sur le compte bancaire du coursier qu’il remplace, qui lui reverse, en espèces, 70 % des courses effectuées. Compte tenu de ces éléments, l’étranger ainsi employé doit être regardé comme ayant exercé une activité de coursier à bicyclette dans le cadre d’une relation de travail salarié.

Comp. : Conseil d’Etat, 10 juillet 1994, ministre de l’intérieur c/Gomes de Oliveira n° 127516 A : étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’artisan mais devant être regardé comme un travailleur salarié, en raison de ce qu’il travaille de façon quasi exclusive pour le compte d'une entreprise, qui lui fournit le matériel et les     matériaux nécessaires à l'exécution de son travail et détermine les conditions d'exercice de son activité, dont la rémunération est calculée mensuellement et se trouvant dès lors, malgré son inscription au répertoire des métiers, dans un rapport de subordination caractéristique du travail salarié

Cour de cassation, chambre sociale, 18 avril 2008 n° 06-46.226 : Soc. 4 juin 2008, no 06-46.226, agent immobilier considéré comme étant placé dans un état de subordination juridique, dès lors qu'il bénéficiait du matériel et de la logistique mis à sa disposition par l'agence qui avait recours à ses services, sans qu’importe que ses contrats d'engagement aient prévu qu'il était rémunéré à la commission et qu'il était libre d'organiser son travail et de déterminer lui-même ses horaires et son temps de travail.