La cour étend le délai raisonnable dit «Czabaj», à une autorisation environnementale

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La cour étend le délai raisonnable dit «Czabaj», à une autorisation environnementale

Principe de sécurité juridique – 1) Application à une autorisation environnementale (1) – 2) Cas d’une publicité conforme aux dispositions en vigueur mais n’ayant pas fait courir le délai de recours – Point de départ et notion de délai raisonnable – Condition tenant à ce que les tiers aient été mis à même d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération (2)

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

1. Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, A ; Rappr. s’agissant de l’application à une autorisation d’urbanisme : CE, 9 novembre 2018, M. Valière et autres, n° 409872, B ; s’agissant de l’application à un contrat : CE, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, n° 465308, B.

2. Rappr. s’agissant de la condition tenant à ce que les tiers aient été mis à même d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération, concernant une autorisation d’urbanisme : CE, 6 juillet 2012, Ramaye, n° 339883, B ; CE, 16 octobre 2019, M. et Mme Gaillard et M. et Mme Tepelian, n° 419756, B.

Décision C+ 21TL03190, 21TL03191