La cour confirme que l’amende infligée à un journaliste pour son manquement aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé...

Décision de justice
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La cour confirme que l’amende infligée à un journaliste pour son manquement aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Police des aérodromes – manquement par un journaliste aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé – infliction de l’amende prévue par R. 217-3-2 du code de l’aviation civile – méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : absence, en raison de la méconnaissance des règles de sécurité aéroportuaire – caractère proportionné de la sanction : existence

Le 14 décembre 2018, plusieurs personnes, dont le requérant, journaliste, se sont introduites sans autorisation sur la zone côté piste de l’aéroport de Toulouse-Blagnac en passant par l’entrée de l’exploitation d’un chantier de la zone privative de l’entreprise Airbus et se sont ensuite rendues jusqu’en partie critique de la zone sûreté à accès réglementé. Le requérant était présent sur les lieux pour couvrir cette opération conduite par les membres et sympathisants de l’association Handi‑social, qui avait notamment pour objectif de dénoncer les problèmes d’accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap et en particulier les difficultés d’accès au transport aérien

 

En raison de la méconnaissance de l’article L. 6342-2 du code des transports, qui prohibe l’accès sans autorisation à la zone côté piste de l’aérodrome, le préfet de la Haute-Garonne a infligé au requérant, sur le fondement de l’article R. 217-3-2 de ce code, une amende de 750 euros.

 

En l’espèce, cette amende, infligée afin de sanctionner de graves manquements à la sûreté aéroportuaire, présente un caractère nécessaire pour atteindre l’objectif de sûreté publique garanti par la loi. En conséquence, son infliction n’a pas méconnu l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Le montant de cette amende n’est pas disproportionné, eu égard aux circonstances de l’intrusion de l’intéressé sur la zone aéroportuaire, à son accès sans autorisation sur des pistes de l’aéroport d’une particulière sensibilité et aux perturbations notables provoquées par son intrusion sur le trafic aérien et la sécurité des personnes, ainsi qu’au fait qu’il n’a pas été empêché de publier son travail journalistique et a tiré avantage de son intrusion.

Comp. : Conseil d’Etat, 13 mai 2019, Société France Télévisions, n° 421779 A (conciliation article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec la protection de la réputation et des droits d’autrui et de garantir l’impartialité de l’autorité judiciaire).

 

Cf : Cour européenne des droits de l’homme 20 mai 2021, n° 41192/11, Amaghlobeli et autres c. Géorgie (conciliation article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec nécessité protection zones des contrôle douanier).

Lire l'arrêt 21TL24111