La cour confirme le rejet de la demande d’une société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés en raison de la fraude commise par ses fournisseurs
15 Communautés européennes et Union européenne.
15-05 Règles applicables.
15-05-001 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).
1) Portée de l’applicabilité de l’article 47 de la CDFUE à la procédure administrative d’établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (1) – Impossibilité, pour l’administration, de réunir postérieurement à l’achèvement de la procédure de rectification des renseignements complémentaires de nature à fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée corroborant ceux déjà portés à la connaissance du contribuable – Absence (2) – 2) Espèce.
1) Les dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au principe de protection juridictionnelle effective font obligation à l’administration de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer, lors de la procédure administrative d’établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une fraude, les éléments qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Elles ne font pas obstacle à ce que l’administration réunisse, postérieurement à l’achèvement de la procédure de rectification, des renseignements complémentaires de nature à fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable.
2) Dans ses écritures devant la cour, le ministre a produit, pour la première fois, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des trois fournisseurs frauduleux de la société appelante souscrites à néant ou démontrant une insuffisance contributive ainsi que les copies d’écran concernant ces sociétés des applications « MEDOC » et « Compte fiscal professionnel » internes à la direction générale des finances publiques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces renseignements complémentaires, corroborant ceux qui avaient déjà été portés à la connaissance de la société appelante par la proposition de rectification du 24 mai 2017, n’auraient pas été réunis postérieurement à l’achèvement de la procédure de rectification. Ainsi, la procédure administrative d’établissement des rappels n’est pas irrégulière.
1. Cf. CE 3e - 8e CHR., 21 septembre 2020, n° 429487, SCI Péronne.
2. Rappr., s’agissant de la portée de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), qui ne fait pas obstacle à ce que l’administration réunisse, postérieurement à l’achèvement de la procédure de redressement, des renseignements complémentaires corroborant ceux déjà portés à la connaissance du contribuable : CE 9e - 10e SSR., 4 février 2015 n° 364708, Sté Alcatel Lucent France.
19 Contributions et taxes.
19-06 Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées.
19-06-02 Taxe sur la valeur ajoutée.
19-06-02-07 Procédure de taxation.
19-06-02-07-03 Procédure de rectification (ou redressement).
Procédure administrative d’établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une fraude - 1) Portée de l’applicabilité de l’article 47 de la CDFUE (1) – Impossibilité, pour l’administration, de réunir postérieurement à l’achèvement de la procédure de rectification de renseignements complémentaires de nature à fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée corroborant ceux déjà portés à la connaissance du contribuable – Absence (2) – 2) Espèce.
1) Les dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au principe de protection juridictionnelle effective Info-Distribfont obligation à l’administration de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer, lors de la procédure administrative d’établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une fraude, les éléments qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Elles ne font pas obstacle à ce que l’administration réunisse, postérieurement à l’achèvement de la procédure de rectification, des renseignements complémentaires de nature à fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable.
2) Dans ses écritures devant la cour, le ministre a produit, pour la première fois, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des trois fournisseurs frauduleux de la société appelante souscrites à néant ou démontrant une insuffisance contributive ainsi que les copies d’écran concernant ces sociétés des applications « MEDOC » et « Compte fiscal professionnel » internes à la direction générale des finances publiques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces renseignements complémentaires, corroborant ceux qui avaient déjà été portés à la connaissance de la société appelante par la proposition de rectification du 24 mai 2017, n’auraient pas été réunis postérieurement à l’achèvement de la procédure de rectification. Ainsi, la procédure administrative d’établissement des rappels n’est pas irrégulière.
1. Cf. CE 3e - 8e CHR., 21 septembre 2020, n° 429487, SCI Péronne.
2. Rappr., s’agissant de la portée de l’article L. 57 du LPF, qui ne fait pas obstacle à ce que l’administration réunisse, postérieurement à l’achèvement de la procédure de redressement, des renseignements complémentaires corroborant ceux déjà portés à la connaissance du contribuable : CE 9e - 10e SSR., 4 février 2015 n° 364708, Sté Alcatel Lucent France.