La cour confirme la possibilité de rejeter par ordonnance et sans demande de régularisation la requête d’une association qui n’a pas intérêt pour agir
CAA TOULOUSE Chambre 4, arrêt 23TL01699 C+
68 Urbanisme
68-06 Règles de procédure contentieuse spéciales
68-06-01 Introduction de l’instance
68-06-01-02 Intérêt à agir
Association ne justifiant pas d’un intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme au regard des statuts qu’elle a produits à l’appui de sa requête. Possibilité de rejeter cette requête par ordonnance comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard des statuts de l’association (4° de l’art. R. 222-1 du CJA) – Existence - Obligation pour le juge d’inviter l’association à régulariser sa requête - Absence
68-06-01-02
Un recours pour excès de pouvoir formé par une association ayant produit ses statuts contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir au regard de l’objet statutaire que s’est donné l’association, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sans avoir au préalable à inviter l’association à régulariser sa requête.
Cf. CE, 10 février 2016, M. et Mme Peyret et M. et Mme Vivier, n° 387507, T. pp. 891-996.
Comp. CE 14 octobre 2021, M. Perinet, n° 441415 s’agissant de l’obligation d’inviter à régulariser au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.