La Cour confirme la légalité des arrêtés du maire de Sigean du 30 août 2022 délivrant deux permis de construire

Décision de justice
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La Cour confirme la légalité des arrêtés du maire de Sigean du 30 août 2022 délivrant deux permis de construire pour le transfert et l’extension d’un magasin à l’enseigne Carrefour Market et la création sur l’ancien emplacement de ce magasin d’un ensemble commercial comprenant un magasin bio, un magasin à l’enseigne Marché aux affaires et l’intégration du magasin de bricolage existant à l’enseigne Weldom

CAA Toulouse, 4ème chambre
Arrêts du 7 novembre 2024, n° 22TL22150, nos 22TL22154, 22TL22155, nos 22TL22165, 22TL22169 et nos 23TL00180, 23TL00182

La cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie de sept requêtes présentées par des sociétés commerciales, une association et des riverains dirigées contre deux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivrés par le maire de Sigean pour  le transfert et l’extension d’un magasin à l’enseigne Carrefour Market dans la zone d’activité commerciale des Aspres et la création sur l’ancien emplacement de ce magasin d’un ensemble commercial comprenant, dans la même zone, un magasin bio, un magasin à l’enseigne Marché aux affaires et l’intégration du magasin de bricolage existant à l’enseigne Weldom.

Par quatre arrêts du 7 novembre 2024, la Cour, statuant en premier et dernier ressort, a rejeté ces recours, confirmant ainsi la légalité des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

La Cour estime d’abord que les décisions ne méconnaissent pas la législation d’urbanisme. Elle relève que les projets ont fait l’objet d’une décision de dispense d’impact et n’avaient pas à comporter une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 situés à proximité. Elle s’est également prononcée sur la conformité de chaque projet aux règles définies tant par le code de l’urbanisme que par le plan local d’urbanisme de la commune de Sigean, notamment au regard de la gestion des eaux pluviales, des conditions d’insertion paysagère et architecturale et des risques pour la sécurité publique.

En ce qui concerne la législation sur l’aménagement commercial, la Cour estime que ces projets, situés en partie sur une ancienne carrière, vont permettre de restaurer une friche et ne seront pas de nature à perturber les équilibres commerciaux du centre-ville de Sigean et de sa zone de chalandise. En outre, la Cour relève que les projets prévoient environ 30 % de surfaces perméables et des mesures propres à prévenir le risque d’inondation. Par suite, de tels projets sont conformes à l’objectif d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs fixés par les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce.

Lire les arrêts :

22TL22150

22TL22154, 22TL22155

22TL22165, 22TL22169

23TL00180, 23TL00182