La Cour confirme la légalité des arrêtés du maire de Sigean du 13 septembre 2021
CAA Toulouse, 4ème chambre
La Cour confirme la légalité des arrêtés du maire de Sigean du 13 septembre 2021 rejetant, après avis défavorable de la Commission nationale de l’aménagement commercial, la demande de la société civile immobilière Foncière Sigean de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour le déplacement et l’extension d’un supermarché à l’enseigne « Carrefour Market » ainsi que la création d’une galerie marchande de quatre boutiques et services et d’un point de retrait d’achat de marchandises organisé pour l’accès en automobile dit « drive » et la demande de la société civile immobilière de la Tramontane de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale de création d’un magasin bio et d’une boulangerie-restauration sur la même zone artisanale et commerciale.
Les sociétés Foncière Sigean et Tramontane ont déposé deux demandes de permis de construire dans le but de créer un ensemble commercial dans la zone artisanale et commerciale des Aspres à Sigean. La surface de vente du « Carrefour Market » devait être déplacée et étendue à 3 860 m² comprenant une galerie marchande de quatre boutiques et un drive. De plus, un magasin bio et une boulangerie-restauration devaient être créés pour une surface de vente de 507 m². Si la commission départementale d’aménagement commercial s’est prononcée en faveur de ce projet d’extension, la Commission nationale d’aménagement commercial, saisie par deux sociétés exploitant des magasins concurrents, a rendu un avis défavorable. Le maire de Sigean devait donc rejeter les permis de construire.
Par un arrêt du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant en premier et dernier ressort sur le recours formé par les sociétés Foncière Sigean et de la Tramontane contre les refus du maire, a rejeté ces recours, confirmant ainsi la légalité des refus de permis de construire.
Après avoir relevé que ces projets formaient un ensemble commercial unique notamment avec le magasin « Weldom » situé sur la même zone artisanale et commerciale conçue dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier au sens des dispositions de l’article L. 752-3 du code de commerce, la cour a relevé que La Cour a donc estimé que le maire a légalement, pour ce motif notamment, refusé les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicités.