La Cour confirme la légalité de la délibération du 12 avril 2018 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé la première modification si...

Décision de justice
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La Cour confirme la légalité de la délibération du 12 avril 2018 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé la première modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole qui introduit la possibilité d’apprécier les obligations en matière de logement social, dans le cas d’une opération d’aménagement concédée (« Toulouse EuroSudOuest » phase 1 dit TESO 1), à l’échelle globale de l’opération, cette disposition s’appliquant à l’ensemble du territoire de la commune de Toulouse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CAA Toulouse, 4ème chambre

Arrêt du 9 novembre 2023, ASSOCIATION NON AU GRATTE CIEL DE TOULOUSE et autres 

 n° 21TL24238

 

Par un arrêt du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur l’appel formé par les associations non au gratte-ciel de Toulouse, les amis de la Terre Midi-Pyrénées et droit au logement 31 contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2021 rejetant leur demande d’annulation de la délibération du 12 avril 2018 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé la première modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole portant sur la ville de Toulouse.

Cette délibération prévoit qu’à l’intérieur du périmètre de la phase 1 de l’opération « Toulouse EuroSudOuest » le respect de la règle fixée en termes de production de logements sociaux s’appréciera à l’échelle globale de l’opération, et non plus à celle de l’unité foncière ou de la construction.

La cour, comme le tribunal administratif de Toulouse, relève que si la modification contestée assouplit les conditions d’appréciation du respect de cette obligation en matière de logements sociaux, cette modification du plan local d’urbanisme n’a pas pour conséquence d’amender les modalités de calcul déterminant le nombre de logements sociaux à créer, en particulier le pourcentage minimum de surface de plancher affectée aux logements locatifs sociaux et aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé dans le territoire concerné.

Par suite, au regard des objectifs de mixité sociale, la modification simplifiée n’est pas incompatible avec les prescriptions de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et ne présente pas d’incohérence avec les orientations et les objectifs retenus dans le projet d’aménagement et de développement durable de Toulouse Métropole.

Enfin la cour écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir en estimant que les auteurs de la modification critiquée n’ont pas agi dans un but étranger à l’intérêt général.