La Cour confirme la légalité de l’arrêté du préfet du Gard du 20 mars 2019 accordant à la communauté de communes du Pays d’Uzès une autorisation environnementale...

Décision de justice
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La Cour confirme la légalité de l’arrêté du préfet du Gard du 20 mars 2019 accordant à la communauté de communes du Pays d’Uzès une autorisation environnementale pour la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Sablas tranche 1, sur la commune de Montaren-et-Saint-Médiers.

CAA Toulouse, 4ème chambre

 

Par un arrêt du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur l’appel formé par les associations Collectif de sauvegarde de l’Uzège et Soreve  contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant leur demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 20 mars 2019 autorisant la communauté de communes du Pays d’Uzès, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, à créer la zone d’aménagement concerté des Sablas tranche 1, sur le territoire de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers.

Soumise à autorisation environnementale en raison notamment de l’incidence possible du projet sur le libre écoulement des eaux ou le risque d’inondation, la 1ère tranche de la ZAC des Sablas prévoit une imperméabilisation des sols sur une superficie de 2,5 hectares devant être compensée en particulier par un bassin de rétention d’une capacité de près de 3 000 mètres cubes.

La cour, comme le tribunal administratif de Nîmes, a confirmé la légalité de l’autorisation environnementale de ce projet d’aménagement situé au sein d’une zone destinée à l’urbanisation. Elle a estimé que l’étude d’impact soumise à l’enquête publique était proportionnée aux enjeux environnementaux et suffisamment développée pour permettre au préfet d’apprécier la qualité du projet au regard de l’environnement du site d’implantation et de garantir l’information complète de la population lors de l’enquête publique. Elle a relevé, en particulier, alors que l’emprise de la ZAC des Sablas ne se situe pas en zone inondable et que la zone de débordement du ruisseau « Le Rieu » ne concerne pas le périmètre de la tranche 1 de la ZAC des Sablas, que le risque d’inondation a été bien pris en compte par l’étude actualisée dans ses différentes composantes, y compris les risques de remontée de nappes.

Après avoir également considéré que les études d’incidences sur la sensibilité du contexte hydrologique et hydraulique et sur la biodiversité étaient suffisantes, et que le projet était compatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée adopté le 18 mars 2022, portant sur la période 2022-2027, la cour a rejeté l’appel formé par les deux associations de protection de l’environnement.

Lire l'arrêt 21TL04552