La Cour confirme la légalité de l’arrêté du maire de Carpentras du 7 septembre 2021 rejetant, après avis défavorable de la Commission nationale de l’aménagement commercial, la demande de la société Cardis de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension du bâtiment existant avec agrandissement de la surface de vente d’un supermarché à l’enseigne « Super U », et avec notamment la création d’un « drive » et le réaménagement et l’agrandissement du parking.
CAA Toulouse, 4ème chambre
Arrêt du 1er février 2024, n° 21TL04249
La Cour relève que le projet d’agrandissement du supermarché, équivalant à une extension de plus de 72 % de la surface de vente, ne se limite pas à compléter une offre qui ne serait pas présente ou à offrir des services à une clientèle insuffisamment desservie en commerces. La Cour estime en particulier que, par l’importance de la surface commerciale ajoutée, ce projet est de nature à fragiliser les commerces du centre-ville de Carpentras et de Mazan. Ainsi, en raison des effets de l’extension, un tel projet est susceptible de compromettre la réalisation de l’objectif d’aménagement du territoire en portant atteinte à l’animation de la vie urbaine, un des critères d’évaluation à respecter selon l’article L. 752- 6 du code de commerce.
La surface de vente du magasin « Super U », exploité depuis le printemps 2017 à Carpentras par la société Cardis, devait passer de 998 mètres carrés à 1 723 mètres carrés. Si la commission départementale d’aménagement commercial s’est prononcée en faveur de ce projet d’extension, la Commission nationale, saisie par une société exploitant un magasin concurrent, a rendu un avis défavorable. Le maire de Carpentras devait donc rejeter le permis de construire.
Par un arrêt du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant en premier et dernier ressort sur le recours formé par la société Cardis contre le refus du maire, a rejeté ce recours, confirmant ainsi la légalité du refus de permis de construire.
Après avoir relevé la situation de fragilité des commerces de centre-ville des communes de Carpentras et de Mazan, bénéficiant toutes deux de divers dispositifs publics de revitalisation de leur vocation commerciale, la cour a relevé que La cour a également estimé que ce projet commercial majeur ne se limite pas à compléter une offre qui ne serait pas présente ou à offrir des services à une clientèle insuffisamment desservie en commerces et que, par l’importance de la surface commerciale ajoutée, ce projet est susceptible d’entraîner la fermeture ou le déplacement de commerces, au détriment notamment du centre-ville de Carpentras et de nuire ainsi à l’animation de la vie urbaine.