La Cour confirme la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Les Taillades dans le département de Vaucluse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile pour la réalisation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé dans la zone d’activité de Belair en bordure de la route de Robion.
CAA Toulouse, 4ème chambre
Arrêt du 7 décembre 2023, M. R. et autres, n° 21TL02239
Si le site d’implantation de cette antenne-relais d’une hauteur de 20 mètres environ est localisé en plaine à moins de 800 mètres des collines du Lubéron et à moins de 3 kilomètres des crètes et des vallons du massif du Lubéron, la cour relève en particulier que cet équipement ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants et n’impacte pas de manière significative la perception et les perspectives offertes de ces paysages collineux et vallonnés.
Par un arrêt du 7 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur l’appel formé par des propriétaires et des sociétés riverains contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant leur demande d’annulation de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire de Les Taillades à la société Free Mobile pour réaliser une antenne relais de téléphonie mobile d’une hauteur supérieure à 20 mètres.
La cour, comme le tribunal administratif de Nîmes, relève en particulier que cette antenne de téléphonie s’insère en milieu urbain au cœur de la zone d’activité de Belair qui ne présente pas de caractère ou d’intérêt paysager particulier. La cour estime également que si le site d’implantation est à moins de 800 mètres des collines du Lubéron et à moins de 3 kilomètres des crêtes et des vallons du massif du Lubéron, la perception visuelle de cette antenne relais est atténuée du fait de la hauteur comparable des arbres environnants et que cet équipement n’influencera pas significativement la perception visuelle du vieux village ainsi que les perspectives offertes depuis celui-ci, ou celles des paysages des collines et vallons.
Après avoir également considéré que le dossier de déclaration préalable était complet et que le projet n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune, la cour a rejeté l’appel formé par les opposants à ce projet d’antenne-relais de téléphonie mobile.