La Cour confirme l’annulation du volet commercial du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Rodez Agglomération aux motifs d’une erreur de droit dans l’application des règles issues du code de l’urbanisme et d’une atteinte au principe de proportionnalité prévu à l’article 15 de la directive européenne du 12 décembre 2006 dite «directive Services».
Cour administrative d’appel de Toulouse – 4ème chambre – n° 21TL20204
Arrêt du 7 décembre 2023, Communauté d’agglomération Rodez Agglomération
Souhaitant maîtriser les développements commerciaux en périphérie afin de redynamiser le commerce en centre‑ville de Rodez en favorisant en particulier la diversité commerciale, la communauté d’agglomération Rodez Agglomération a approuvé le 12 décembre 2017 la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal comprenant un volet commercial destiné à réglementer les possibilités de création ou d’extension des surfaces de vente sur le territoire des communes membres de l’agglomération.
Le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de sociétés propriétaire et exploitante d’un commerce de détail, a annulé par un jugement du 13 novembre 2020 ce volet commercial après avoir relevé une erreur de droit dans l’application des règles issues du code de l’urbanisme ainsi qu’une atteinte au principe de proportionnalité prévu au paragraphe 3 de l’article 15 de la directive européenne du 12 décembre 2006 n° 2006/113/CE du Parlement européen et du conseil.
Par un arrêt du 7 décembre 2023, la cour a statué à nouveau sur la légalité de ce volet commercial et a confirmé la position retenue par les premiers juges, rejetant ainsi l’appel formé par la communauté d’agglomération contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse.
La cour retient que si ce volet commercial procède à une délimitation précise des zones dites « de centralité » « intermédiaires » et « commerciales », dans lesquelles des possibilités de création de surface de vente nouvelles sont admises, il classe toutefois le reste du territoire des communes concernées en zones dites « non commerciales » dans lesquelles seule l’extension des surfaces de vente existantes est en principe permise pour des plafonds de surface de vente nouvelle variant de 100 à 150 m². Or les dispositions des articles L. 151‑16 et R. 151-37 du code de l’urbanisme prévoient seulement la possibilité d’interdire ou réglementer l’implantation de certains établissements commerciaux en délimitant des îlots, quartiers ou voies et non de créer de vastes zones « non commerciales » comme l’a fait la communauté d’agglomération.
Compte tenu des restrictions apportées dans ces zones dites « non commerciales », la cour confirme également qu’une telle restriction générale apportée à la création ou au développement d’activités de commerce n’est pas proportionnée en méconnaissance du principe posé par le paragraphe 3 de l’article 15 de la directive du 12 décembre 2006.