Arrêt n°19TL01591 du 13 octobre 2022 classé C+

Décision de justice
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L’établissement public de coopération intercommunale avait approuvé le programme d’équipements publics de la zone d’aménagement concerté du Causse d’Auge devant être réalisée en continuité de la zone d’activités économiques déjà existante du Causse d’Auge sur le territoire de la commune de Mende classée en zone de montagne.

Cette zone d’activités économiques ne constituant pas elle-même un bourg ou un autre type de construction mentionné à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et ne se situant pas elle-même en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou habitations existants, la délibération de la communauté de communes Cœur de Lozère méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme relatif à la règle d’urbanisation en continuité dans les zones de montagne.

Arrêt n°19TL01591 du 13 octobre 2022 classé C+

Résumé RA 23 CAA Toulouse arrêt 19TL01591