La cour annule le refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour le projet Porte des Pyrénées à Muret

Décision de justice
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Zone d’aménagement concerté « Porte des Pyrénées » à Muret

Arrêt de la 4ème chambre du 25 juillet 2023 n° 21TL20103

Société civile immobilière Porte des Pyrénées

La cour annule le refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour un ensemble commercial de 25 000 m² de surface de vente et ordonne à la Commission nationale d’aménagement commercial de délivrer un avis favorable sur ce projet.

 

Par un arrêt du 25 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse annule l’arrêté du 9 novembre 2020 du maire de Muret refusant de délivrer à la société civile immobilière Porte des Pyrénées un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un complexe commercial d’une surface de vente totale supérieure à 25 000 mètres carrés.

 

Porté par la commune de Muret depuis plus de vingt ans, le projet de la zone d’aménagement concerté « Porte des Pyrénées » prévoit notamment la création d’un hypermarché, d’une galerie marchande et de moyennes surfaces. Un précédent refus de permis de construire pour le projet de zone commerciale présenté en 2017 avait été opposé par le maire de Muret le 4 mai 2018 après avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial. La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 25 juin 2020, avait annulé ce refus après avoir relevé l’illégalité de l’avis défavorable rendu par la commission nationale.

 

Le réexamen du projet à la suite de cette annulation a conduit la commission nationale à émettre un nouvel avis défavorable faisant obstacle à ce que le maire puisse accorder le permis de construire sollicité.

 

La cour administrative d’appel de Toulouse, saisie du refus opposé après ce nouvel avis défavorable, fait droit à la demande de la société civile immobilière Porte des Pyrénées en censurant les différents motifs sur lesquels s’est fondée la commission nationale pour rendre son avis défavorable. La cour a notamment relevé que ni l’incertitude concernant le choix de l’enseigne destinée à s’installer dans l’hypermarché, ni l’éventuelle modification ultérieure du projet ne permettaient de justifier un avis défavorable. La cour a également retenu que certains des motifs à nouveau opposés allaient à l’encontre de ce qui avait été jugé précédemment par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, elle a écarté les demandes de substitution de motifs sollicitées en défense par la Commission nationale d’aménagement commercial.

 

Après avoir prononcé l’annulation de ce refus, la cour ordonne à la Commission nationale d’aménagement commercial de délivrer un avis favorable pour ce projet dans un délai de trois mois et demande au maire de se prononcer ensuite à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois.

Lire l'arrêt 21TL20103