Cour administrative d’appel de Toulouse – 4ème chambre Arrêts du 28 mai 2025 n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653
La cour administrative d’appel de Toulouse prononce le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations environnementales délivrées par l’Etat les 1er et 2 mars 2023 aux sociétés concessionnaires chargées de la réalisation de la liaison autoroutière Castres Toulouse (LACT) A680 et A69.
Par deux jugements du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn délivrant à la société Atosca une autorisation environnementale pour la création de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres dite A69 et, d’autre part, de l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne délivrant à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation environnementale pour les travaux de mise à deux fois deux voies de l’autoroute A680 déjà existante entre Castelmaurou et Verfeil.
La cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie de trois appels formés contre ces jugements par l’Etat et les deux sociétés bénéficiaires des autorisations environnementales annulées. Chacun de ces appels était accompagné de requêtes tendant à ce que la cour prononce le sursis à l’exécution des jugements dans l’attente de l’examen au fond des appels dans les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Statuant en formation collégiale et à la suite d’une audience qui s’est tenue le mercredi 21 mai 2025, la cour prononce le sursis à l’exécution des deux jugements d’annulation des autorisations environnementales en litige.
La cour s’est fondée sur les seules dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Elle a estimé que le moyen tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur susceptible de justifier l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées pour la réalisation du projet de liaison autoroutière Castres Toulouse était, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier non seulement l’annulation des jugements critiqués devant elle mais également le rejet des conclusions accueillies par le tribunal administratif de Toulouse.
Elle a par ailleurs estimé, toujours en l’état de l’instruction, que les autres moyens développés devant elle par les associations et personnes contestant les autorisations environnementales ne paraissaient pas sérieux et de nature à confirmer l’annulation des arrêtés préfectoraux prononcée par le tribunal.
Le sursis à l’exécution ainsi prononcé a pour effet de remettre en vigueur les autorisations environnementales qui avaient été annulées jusqu’à ce que la cour se prononce sur les trois appels dont l’instruction contradictoire se poursuit devant elle.