Un collectif d’associations a décidé d’organiser les samedi et dimanche 25 et 26 octobre 2014, un grand rassemblement dans le but de s’opposer au projet de barrage dit de Sivens, qui avait pour objectif de créer, dans le Tarn, une réserve d’eau utilisable pour l’irrigation des terres agricoles.
À l’occasion d’affrontements violents qui se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, entre les forces de l’ordre et les manifestants, il a été déploré la mort de Rémi Fraisse, dont le décès est la conséquence directe et certaine de l’explosion à son contact d’une grenade offensive de type OF F1, lancée par un officier de gendarmerie.
La cour a retenu, comme le tribunal administratif de Toulouse, la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui reconnaît l’État civilement responsable non seulement des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements mais également de ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre. Elle a revanche écarté l’existence d’une faute commise par les forces de l’ordre, qui ont fait un usage des armes dont elles disposaient de manière graduelle et proportionnée aux violences dont elles faisaient l’objet, sans avoir forcément conscience de la dangerosité potentielle des grenades offensives dans des circonstances exceptionnelles.
La cour a en conséquence indemnisé le préjudice moral subi par les proches de la victime, en confirmant les montants accordés en première instance par le tribunal administratif de Toulouse. Elle a également, comme les premiers juges, pour la détermination de ces montants, tenu compte de la faute constituée par l’imprudence de la victime, qui s’est délibérément rendue sur les lieux des affrontements. La cour a pondéré cette imprudence par l’impossibilité pour la victime d’avoir eu conscience de s’exposer à un risque de décès en raison de l’emploi d’une grenade offensive, réputée alors non létale, risque qui ne s’est réalisé qu’en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles.